Régime Mère fille et démembrement
Le régime spécial des sociétés mères et filiales permet d’exonérer la société mère de l’impôt sur les sociétés à raisons des dividendes reçus de sa filiale, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 % .
Application :
Une société mère reçoit de sa filiale un dividende de 100 €.
Elle ne sera taxée à l’IS que sur la base de 5 €.
L’IS à payer ne sera donc que de 1,25 du dividende (avec un IS à 25 %).
Le cas le plus courant de ce régime, en pratique, est le suivant :
Une société holding emprunte pour acheter les titres d’une société cible. (LBO).
Dans nombre de schémas, la société holding détient des titres en pleine propriété, mais également des titres en usufruit ou en nue-propriété.
Le régime de faveur des mère-filles est-il applicable lorsque les titres détenus par la mère ne le sont pas en pleine propriété ?
Deux arrêts du conseil d’Etat apportent une réponse à cette question.
CE 20-2-2012 n° 321224, n° 321224, 10e et 9e s.-s.
CE 23 03 2012, n° 335860, 3e ss
Quelles sont les principales modalités d’application de ce régime ?
Le régime fiscal des sociétés mères est applicable à toutes personnes morales ou organismes quelle que soit leur nationalité, soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité et quelle que soit la nature de celle-ci.
Quid en cas de démembrement des titres ?
La doctrine administrative précise depuis longtemps que pour prétendre à l’application du régime spécial, les sociétés mères doivent détenir la pleine propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l’émission.
La jurisprudence avait déjà eu à se prononcer sur le sujet : La Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la notion de participation, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales, exclut les participations détenues en usufruit (CJCE 22-12-2008 aff. 48/07).
Pour l’usufruitier :
Le Conseil d’État estime que même si la qualité d’usufruitière permet une participation aux bénéfices, elle ne confère pas des droits équivalant, notamment vis-à-vis du capital et de l’exercice du droit de vote, à ceux d’un propriétaire détenteur des titres.
Ainsi, les conditions posées par les articles 145 et 216 du CGI conduisent à exclure du bénéfice du régime mère-fille les sociétés qui ne détiennent que l’usufruit des titres dont elles perçoivent les produits. Ainsi, une société ayant la qualité d’usufruitière ne peut donc pas déduire de son résultat fiscal les dividendes qu’elle perçoit.
Cette analyse est partagée par les jurisprudences française et communautaire qui estiment que la notion de participation, telle qu’elle est définie par l’article 3 de la directive 90/435 du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales, exclut les participations détenues en usufruit (CJCE 22 décembre 2008, aff. 48/07).
Pour le nu-propriétaire :
Le tribunal administratif de Paris a jugé, pour sa part, que le régime des sociétés mères pouvait bénéficier à une participation détenue en nue-propriété. (TA Paris 8-7-2009 n° 04-17286 et 08-3363).