En cas de dissolution d’une société, il est nécessaire de procéder à sa liquidation.
La liquidation a pour objet de terminer les opérations de la société, de recouvrer les créances, d’éteindre le passif et de transformer l’actif net en valeurs commodément partageables pour permettre l’apurement des comptes entre les associés.
La cessation d’entreprise ne produit ses effets qu’au moment où les opérations de liquidation sont achevées.
Ainsi, lorsqu’une société dissoute, mais liquidée seulement en partie, subsiste comme être moral pour les besoins de sa liquidation, on doit considérer qu’il n’y a cession au sens de l’article 201 du CGI que lors de la liquidation définitive, c’est-à-dire au moment de la reddition des comptes par le liquidateur et de leur approbation par les associés. Il s’ensuit que les plus-values résultant pour cette société de la vente, au cours des opérations de liquidation, de certains éléments de son actif doivent être rattachées, pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à chacune des années de leur réalisation et non à celle de la dissolution provisoire (CE, arrêt du 28 mai 1956 n° 33975 et n° 34049, RO, p. 109). »
Dès lors, en cas de dissolution, il n’est pas nécessaire de présenter un bilan dans les 45 jours, cette obligation ne survient que lors de la liquidation.